L'agent public qui fait l'objet d'une attaque a droit à la protection fonctionnelle et, lorsqu'il est diffamé, la protection fonctionnelle peut prendre la forme d'un droit de réponse exercé directement par son administration
Un fonctionnaire jugeant les propos d'un député, repris dans un article de presse, diffamant à son encontre, sollicite de sa hiérarchie qu'elle exerce un droit de réponse. Décision de rejet de sa hiérarchie dont le caractère exécutoire est suspendue par le Président du Tribunal administratif. Devant le Conseil d'Etat, le juge du référé suspension confirme que la protection fonctionnelle peut prendre la forme d'un droit de réponse mais annule l'ordonnance du Président du Tribunal pour défaut d'urgence. CE 24 juillet 2019 n°430253 L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 éta (...)